Thursday 13 March 2008

La spécialisation des juridictions : concentrer d’abord, réfléchir après

Editorial publié dans La Lettre des Juristes d'Affaires (LJA) du 10 mars 2008


La spécialisation des juridictions a été renforcée dans deux domaines importants et d’une grande technicité : le droit de la concurrence et la propriété intellectuelle. S’agissant du droit de la concurrence, la loi NRE avait attribué les litiges relatifs aux articles L.420-1 à L.420-5 du Code de commerce et 81 et 82 du Traité CE aux tribunaux de grande instance et tribunaux de commerce de 8 villes désignés dans un décret entré en vigueur le 1er janvier 2006. En matière de propriété intellectuelle, la loi sur la lutte contre la contrefaçon de 2007 a prévu une spécialisation des tribunaux de grande instance. Le décret qui désignera les tribunaux compétents est attendu.

Si les raisons ayant inspiré ces spécialisations sont louables –il s’agit notamment de faire de la France une place de droit efficace et attractive, avec une justice d’excellence et hautement spécialisée–, leur réussite dépend non seulement des moyens qui seront mis en œuvre (formation des juges, réorganisation interne, création de pôles de propriété intellectuelle, stabilisation des magistrats…), mais aussi, en amont, de la cohérence des textes instituant la spécialisation. Or, on est frappé par les difficultés d’ordre procédural laissées en suspens, notamment lorsque la compétence spéciale est invoquée par voie d’exception ou dans le cadre de procédures complexes.

On peut ainsi se demander si, en matière de concurrence, lorsqu’une action sera introduite sur un double fondement devant un tribunal non visé par le décret, et dans le cas où le défendeur soulèverait l’exception d’incompétence, il devra être fait application de l’adage selon lequel l’accessoire suit le principal (comme cela a été fait récemment par le Tribunal de commerce de Nanterre). Cette solution permettrait à la juridiction initialement saisie de conserver l’affaire et d’éviter une instrumentalisation des nouvelles règles à des fins dilatoires. Doit-on au contraire, de manière plus cohérente, appliquer la règle selon laquelle les exceptions s’interprètent strictement, dans la mesure où les règles instituant la spécialisation dérogent au droit commun ?

En tout état de cause, lorsqu’une affaire est introduite devant un tribunal qui n’est pas visé par le décret, et si le défendeur ne soulève pas in limine litis l’incompétence, il semblerait que l’affaire doive rester devant cette juridiction. La Cour d’appel de Paris, devenue juridiction unique d’appel à compétence nationale, et qui a donc désormais un rôle unificateur dans l’application des principes du droit de la concurrence, verra alors, semble-t-il, lui échapper les affaires traitées (à tort ?) par les juridictions non spécialisées de première instance.

La nouvelle loi sur propriété intellectuelle pose également des questions de cohérence. Alors que la volonté du législateur était de transférer à un petit nombre de TGI, à l’exclusion des tribunaux de commerce, les contentieux pour tous les droits de propriété intellectuelle, s’agissant du droit d’auteur, la loi a limité le nombre de TGI, tout en maintenant la compétence de l’ensemble des tribunaux de commerce (l’art. L.331-1 al. 1 CPI n’est pas abrogé). Doit-on considérer qu’il s’agit d’un oubli, et exclure la compétence des tribunaux de commerce ? Ou a-t-on considéré que le droit d’auteur peut être appliqué par n’importe juge consulaire, alors que le magistrat professionnel doit lui être spécialisé ? Par ailleurs, la nouvelle loi ne donne pas de précision s’agissant de la situation dans laquelle une même affaire mêlera, comme c’est souvent le cas, droit d’auteur et droit des dessins et modèles.

Il est à craindre que tant qu’il n’aura pas corrigé ses incohérences, le législateur n’atteigne pas le but poursuivi.


BRAD SPITZ
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